Règlement de la plongée sportive de Zélande.
Publication de juin 1996
22 avril 1983
L’ARRETE provincial en date du 22 avril 1983, N°.10, relatif à la réglementation
du sport de plongée dans la province de Zélande (périodique
N°. 31 de 1983), modifié pour la dernière fois par l’arrêté
du 19 septembre 1986, N°. 22, entériné par l’arrêté
royal du 15 janvier 1988 N° 30 (périodique provincial N°. 56 de 1989)
et par les périodiques provinciaux N°. 4 et N°. 21 de 1995.
Article 1
Le présent règlement entend par :
- plongeur : la personne pourvue d’air respiratoire sous pression,
se mettant à l’eau ou bien s’y préparant, se trouvant dans l’eau,
venant de quitter l’eau ou présentant toutes les apparences de s’être
trouvée dans l’eau peu de temps auparavant.
- le patron : le maître d’équipage ou son remplaçant.
- plongée sportive : la pratique de la plongée comme
activité de loisirs.
- lieu de plongée : l’endroit ou la position où
la plongée sportive est effectuée, a été commencée
ou achevée.
- location de plongée : le lieu de plongée ou la
location qui, d’après l’expérience est utilisée en tant
que lieu de plongée.
Article 2
- Il est interdit de pratiquer la plongée sportive dans les eaux publiques
de la province de Zélande.
- Cette interdiction ne s’applique pas à la personne pratiquant ce
sport avec un permis ou une dérogation délivrée par la
Députation permanente dans les eaux autorisées par avis public
publié par la Députation permanente.
- Dans certains cas particuliers, la Députation permanente peut prononcer
des dérogations à la règle d’interdiction visée
à l’alinéa 1 du présent article dans la mesure où
sont concernées des eaux non désignées par la Députation
permanente en vertu de l’alinéa 2 du présent article.
Article 3
- Il est interdit au patron de pratiquer ou de laisser pratiquer la plongée
sportive à partir de son bateau dans les eaux publiques de la province
de Zélande, à l’exception des eaux autorisées indiquées
à l’article 2, deuxième alinéa.*
- Cette interdiction ne s ‘applique pas au patron détenteur d’un
permis ou d’une dérogation délivrée par la députation
permanente.
Article 4
- Un permis ou une dérogation tels que mentionnés à l’article
2, deuxième alinéa, est délivré à toute
personne qui :
- a atteint l’âge de 14 ans révolus
- présente une attestation personnelle remplie en toute bonne foi, certifiant
l’aptitude physique à la pratique de la plongée sportive.
- Un permis ou une dérogation tels que désignés à
l’article 3, deuxième alinéa, est délivré à
tout personne ayant atteint l’âge de 18 ans.
Article 5
- La demande de permis ou de dérogation doit être déposée
auprès de la députation permanente.
- Cette demande, à l’exception de celle concernant le permis ou la
dérogation visés à l’article 2, deuxième alinéa,
doit être accompagnée de justifications.
- Le demandeur est tenu de fournir sans délais tous renseignements
et documents exigés par la Députation permanente.
- Le demandeur doit souscrire une déclaration selon laquelle il s’engage
à respecter les dispositions du présent règlement et
les conditions liées à la délivrance du permis.
- Si le demandeur n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus, il
est également tenu de présenter une autorisation établie
par les parents ou le tuteur.
Article 6
- Un permis est délivré pour une période de cinq ans
maximum.
- A l’expiration de ce délai, le permis peut être prolongé
sur demande par la Députation permanente.
- Une dérogation est délivrée pour une période
déterminée par la Députation permanente.
Article 7
- En cas de perte d’un permis, en cas d’illisibilité, de détérioration
ou pour toute autre raison en rendant l’utilisation impossible, la Députation
permanente peut le remplacer, sur demande, par un duplicata.
- Si le permis a été renouvelé suite à sa perte
et si le document original est retrouvé par la suite, le détenteur
est tenu de retourner dans les meilleurs délais le permis retrouvé
à la Députation permanente.
Article 8
La Députation permanente peut refuser de délivrer un permis ou
une dérogation dont il est question dans le présent règlement
si, au cours des deux années précédant la demande de permis
et/ou dérogation, le demandeur a subi une condamnation pour l’un des
actes définis comme répréhensibles par la Loi sur les oiseaux
de 1936 (Vogelwet) , la Loi sur la pêche (Visserijwet), la Loi sur
la chasse (Jachtwet), la Loi sur la protection de la nature (Natuurbeschermingswet)
et le Règlement sur la plongée sportive en province de Zélande
ou s’il a fait l’objet de poursuites pour ces motifs en vertu des dispositions
de l’article 74 du code pénal néerlandais.
Article 9
- La Députation permanente peut assortir la délivrance des permis
et des dérogations dont il est question dans le présent règlement
de conditions concernant ce que le détenteur du permis et/ou de la
dérogation est tenu de respecter et de ce qui lui est interdit de faire
dans l’intérêt de la protection de la nature et de la pêche
professionnelle.
- La Députation permanente peut également assortir la délivrance
d’un permis ou d’une dérogation visée à l’article 3,
de conditions relatives à la sécurité des plongeurs .
Article 10
La Députation permanente peut décider que le permis visé
à l’article 2, deuxième alinéa, ne peut être délivré
que si le demandeur est en possession d’un certificat d’aptitude à la
plongée conforme aux critères définis par la Députation
permanente.
Article 11
- Il est interdit de commencer une plongée si la visibilité
à la surface de l’eau est inférieure à 100 mètres
par suite de brume ou autres circonstances gênantes.
- Il est interdit de pratiquer la plongée sportive :
- dans les chenaux de navigation balisés,
- dans les ports et les zones d’approche de ports ;
- dans les écluses et les zones d’approche d’écluses ;
- dans les parcs balisés pour huîtres et moules ;
- à moins de 25 mètres d’engins de pêche mouillés ;
- sans être pourvu d’un gilet de sauvetage ainsi que d’une réserve
de gaz capable de remplir entièrement le gilet ;
- si la ou les bouteilles d’air ou le ou les réservoirs d’air ne répondent
pas aux normes fixées par le service (néerlandais) des installations
à vapeur (Dienst voor het Stoomwezen) ou tout autre organisme international
similaire agréé.
- La prescription visée au point f de l’alinéa 2 du présent
article ne s’applique pas si la plongée est exercée dans un
ensemble de plongée avec comme élément principal un équipement
de bonne qualité remplaçant un gilet de sauvetage.
- Dans certains cas, la Députation permanente peut délivrer,
sur demande, une dérogation à l’interdiction visée aux
points a et b de l’alinéa 2 du présent article.
Article 12
- Il est interdit aux plongeurs d’arracher, de couper ou de déplacer
plantes et algues, d’inquiéter inutilement, d’attraper, de tuer ou
de prélever des animaux ou tenter de telles actions ou de causer quelque
dommage que ce soit au milieu naturel.
- Il est interdit de porter sur soi des articles ou objets dont le but est
manifestement de transporter ou de s’emparer de plantes, d’algues ou d’animaux.
- Il est interdit d’avoir en sa possession sur une location de plongée
ou près de celle-ci, des plantes ou animaux, vivants ou morts, ou des
parties de plantes ou d’animaux, appartenant à une espèce indiquée
par la Députation permanente.
- La Députation permanente peut, dans certains cas, délivrer
une dérogation à l’interdiction visée aux alinéas
précédents.
Cet article a été annulé par l’ordonnance des Etats Provinciaux
du 16 décembre 1994.
La réglementation reste cependant rigoureusement en vigueur vu qu’elle
a été reprise conformément et simultanément dans
le Règlement sur l’Environnement de la province de Zélande sous
l’article 4.4.4.1.
Ceci a été publié le 21 février 1995 dans le périodique
de la province (nr. 4 de 1995) et est entré légalement en vigueur
le 1er mars 1995.
Article 13
Il est interdit au patron de pratiquer ou de laisser pratiquer la plongée
sportive à partir de son bateau si :
- le bateau (de plongée) n’est pas pourvu d’une ou e plusieurs échelles
de construction solide, dont le dernier échelon se trouve à
au moins un mètre au dessous de la ligne de flottaison, si le plongeur
ne peut remonter sans aide à bord du bateau depuis l’eau.
- l’embarcation est ancrée dans une zone présentant un fort
courant, sans être pourvue, à l’arrière, d’un filin d’au
moins 150 mètres de long , à l’extrémité
duquel est fixée une bouée de marquage.
Article 14
Outre les personnes habilitées à l’instruction des délits
et crimes conformément aux dispositions de l’article 141 du Code d’instruction
criminelle néerlandais, peut également être chargée
de l’application et du contrôle de l’observation du présent règlement
toute personne expressément désignée à cet effet
par la Députation permanente
Article 15
Le détenteur d’un permis ou d’une dérogation est tenu de présenter
le document concerné à la première injonction de tout fonctionnaire
chargé de l’application et du contrôle de l’observation du présent
règlement.
Article 16
- Si le détendeur d’un permis et/ou d’une dérogation délivrée
en application des dispositions du présent règlement contrevient
au dit règlement ou article 4.4.4.1 du Règlement sur l’Environnement
de la province de Zélande ou ne tient pas compte des conditions attachées
à la délivrance du permis ou de la dérogation, la Députation
permanente est habilitée à procéder au retrait du permis
ou de la dérogation.
- En cas de retrait de permis et/ou de la dérogation, le détenteur
est tenu de remettre ce permis ou cette dérogation à la Députation
permanente dans les 14 jours qui suivent la date de notification de la décision
visée au premier alinéa.
Article 17
- Le détenteur d’un permis et/ou d’une dérogation qui contrevient
au présent règlement ou article 4.4.4.1 du Règlement
sur l’Environnement de la province de Zélande ou qui ne respecte pas
les conditions attachées à la délivrance du permis ou
de la dérogation est tenu de remettre le permis ou la dérogation
à l’un des fonctionnaires visés à l’article 14 sur première
injonction de celui-ci.
- Le fonctionnaire visé au premier alinéa du présent
article adresse la dérogation ou le permis ainsi retiré aussi
rapidement que possible et dans un délai maximal d’une semaine à
la Députation permanente, accompagné des motifs ayant conduit
au retrait du document.
- Si, suite à l’examen des motifs invoqués au deuxième
alinéa du présent article et ayant justifié le retrait,
la Députation permanente décide de ne pas rendre le permis ou
la dérogation, cette décision doit être signifiée
par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la
date du retrait, au détenteur du permis ou de la dérogation,
avec les motifs justifiant cette décision.
- Si le détenteur du permis ou de la dérogation n’est pas en
mesure de répondre à l’injonction visée au premier alinéa,
le fonctionnaire en avise la Députation permanente avec la déclaration
visée au troisième alinéa ; le détenteur
du permis ou de la dérogation est alors tenu de retourner le permis
ou la dérogation à la députation permanente dans un délai
de 14 jours à compter de la date de constatation de l’infraction.
Article 18
- Toute action ou omission contrevenant aux dispositions du présent
règlement ou action contrevenant à une ou plusieurs conditions
attachées à la délivrance du permis ou de la dérogation
ou le non respect d’une ou de plusieurs de ces conditions est passible d’une
peine de prison de 2 mois au maximum et d’une amende de la seconde catégorie
(Code pénal néerlandais).
- Les frais définis comme punissables au premier alinéa du présent
article sont considérés comme des infractions.
Article 19
Les points non couverts par le présent règlement relèvent
de la décision de la Députation permanente.
Article 20
Le présent règlement peut être cité comme " Règlement
sur la plongée sportive en Province de Zélande ".
Article 21
Le présent règlement est applicable à compter du premier
juillet 1983.
Avis Utiles
- La pratique de la plongée sportive implique l’emploi d’un équipement
de plongée personnel en bon état comprenant de préférence :
- un appareil de plongée complet ;
- un masque de plonée ;
- une paire de palmes :
- un couteau de plongeur dans son fourreau ;
- une ceinture de plomb ou lestée ;
- un tuba ;
- une montre de plongée ;
- un bathymètre ;
- une ligne de signalisation ou de liaison ;
- une boussole ;
- une lampe torche étanche et un sifflet pour la plongée nocturne.
- Utiliser de préférence une ou plusieurs bouteilles d’air ou
un ou plusieurs réservoirs sous pression de couleur jaune ou orange,
ou pourvus de deux bandes circulaires de couleur jaune ou orange d’une largeur
minimale de 5 cm.
- La ou les bouteilles d’air ou le ou les réservoirs sous pression
doivent être pourvus d’une vanne de sécurité de réserve
ou d’un manomètre branché sur le circuit de l’appareil respiratoire.
- Utiliser un appareil de plongée prévu pour fonctionner uniquement
à l’air comprimé.
- Ne pas utiliser de bouchons auriculaires.
- Lors de la plongée, utiliser une ligne de liaison avec un autre plongeur,
soit par une ligne de signalisation tenue à la surface par un planton
de sécurité.
- Utiliser une ligne de liaison constituée par une cordelette mince
et souple, de préférence en coton tressé ou en fibre
synthétique, d’une longueur totale comprise entre un mètre cinquante
au minimum et deux mètres au maximum et présentant une résistance
à la rupture d’au moins cent cinquante kilogrammes.
- Utiliser un ligne de signalisation constituée par une corde souple
d’environ trois centimètres de circonférence et présentant
un résistance à la rupture d’environ huit cent kilogrammes et
d’une longueur égale à au moins une fois et demie la profondeur
des eaux au lieu de plongée.
- Ne pas plonger :
- dans des eaux profondes et soumises à des courants et dans des conditions
d’éclairage précaires sans surveillance experte d’un plongeur
confirmé connaissant en outre les particularités de la zone
plongée ;
- à des profondeurs et pendant des durées telles qu’il soit
nécessaire d’observer des paliers de décompression en l’absence
de spécialistes de plongée profonde surveillant les opérations
et d’un caisson de recompression hyperbare à proximité immédiate.
- En cas de mauvais temps, c’est à dire si le vent souffle avec une
force supérieure à 5 Beaufort.
- Eviter si possible toute remontée incontrôlée à
la surface de l’eau ; une vitesse de remontée supérieure
à 18 mètres par minute peut entraîner de graves accidents
de plongée ; une expiration profonde en cours de remontée
peut éviter des lésions pulmonaires.
- Faire vérifier l’appareil de plongée au moins une fois par
an par un spécialiste.
- Il est fortement conseillé au plongeur de subir tous les ans un examen
médical approfondi.
- La ceinture de plomb ou lestée doit être fixée de façon
à permettre un largage rapide et au toucher, éventuellement
aussi par intervention d’autres plongeurs
- L’appareil de plongée doit être sur le plongeur de façon
à permettre son largage immédiat, éventuellement après
largage de la ceinture de plomb ou lestée.
- La ligne de signalisation doit être fixée autour de la poitrine
ou de la taille du plongeur par une boucle comprenant un noeud de chaise.
Cette boucle doit être engagée sous tous les équipements
de plongée.
- La ligne de liaison doit être fixée au poignet de l’autre plongeur
par un noeud non coulissant.
- Ne pas poursuivre la plongée après avoir entamé la
réserve d’air. Revenir dans ce cas immédiatement à la
surface et interrompre la plongée.
- Sauf situation de détresse, ne pas remonter à la surface à
l’aide du gilet de sauvetage partiellement ou totalement gonflé. Ce
n’est qu’à la surface que le gilet peut être utilisé comme
réserve de flottabilité.