Règlement de la plongée sportive de Zélande.

Publication de juin 1996

22 avril 1983

L’ARRETE provincial en date du 22 avril 1983, N°.10, relatif à la réglementation du sport de plongée dans la province de Zélande (périodique N°. 31 de 1983), modifié pour la dernière fois par l’arrêté du 19 septembre 1986, N°. 22, entériné par l’arrêté royal du 15 janvier 1988 N° 30 (périodique provincial N°. 56 de 1989) et par les périodiques provinciaux N°. 4 et N°. 21 de 1995.

Article 1

Le présent règlement entend par :

Article 2

  1. Il est interdit de pratiquer la plongée sportive dans les eaux publiques de la province de Zélande.
  2. Cette interdiction ne s’applique pas à la personne pratiquant ce sport avec un permis ou une dérogation délivrée par la Députation permanente dans les eaux autorisées par avis public publié par la Députation permanente.
  3. Dans certains cas particuliers, la Députation permanente peut prononcer des dérogations à la règle d’interdiction visée à l’alinéa 1 du présent article dans la mesure où sont concernées des eaux non désignées par la Députation permanente en vertu de l’alinéa 2 du présent article.

Article 3

  1. Il est interdit au patron de pratiquer ou de laisser pratiquer la plongée sportive à partir de son bateau dans les eaux publiques de la province de Zélande, à l’exception des eaux autorisées indiquées à l’article 2, deuxième alinéa.*
  2. Cette interdiction ne s ‘applique pas au patron détenteur d’un permis ou d’une dérogation délivrée par la députation permanente.

Article 4

  1. Un permis ou une dérogation tels que mentionnés à l’article 2, deuxième alinéa, est délivré à toute personne qui :
  1. a atteint l’âge de 14 ans révolus
  2. présente une attestation personnelle remplie en toute bonne foi, certifiant l’aptitude physique à la pratique de la plongée sportive.
  1. Un permis ou une dérogation tels que désignés à l’article 3, deuxième alinéa, est délivré à tout personne ayant atteint l’âge de 18 ans.

Article 5

  1. La demande de permis ou de dérogation doit être déposée auprès de la députation permanente.
  2. Cette demande, à l’exception de celle concernant le permis ou la dérogation visés à l’article 2, deuxième alinéa, doit être accompagnée de justifications.
  3. Le demandeur est tenu de fournir sans délais tous renseignements et documents exigés par la Députation permanente.
  4. Le demandeur doit souscrire une déclaration selon laquelle il s’engage à respecter les dispositions du présent règlement et les conditions liées à la délivrance du permis.
  5. Si le demandeur n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus, il est également tenu de présenter une autorisation établie par les parents ou le tuteur.

Article 6

  1. Un permis est délivré pour une période de cinq ans maximum.
  2. A l’expiration de ce délai, le permis peut être prolongé sur demande par la Députation permanente.
  3. Une dérogation est délivrée pour une période déterminée par la Députation permanente.

 

Article 7

  1. En cas de perte d’un permis, en cas d’illisibilité, de détérioration ou pour toute autre raison en rendant l’utilisation impossible, la Députation permanente peut le remplacer, sur demande, par un duplicata.
  2. Si le permis a été renouvelé suite à sa perte et si le document original est retrouvé par la suite, le détenteur est tenu de retourner dans les meilleurs délais le permis retrouvé à la Députation permanente.

Article 8

La Députation permanente peut refuser de délivrer un permis ou une dérogation dont il est question dans le présent règlement si, au cours des deux années précédant la demande de permis et/ou dérogation, le demandeur a subi une condamnation pour l’un des actes définis comme répréhensibles par la Loi sur les oiseaux de 1936 (Vogelwet) , la Loi sur la pêche (Visserijwet), la Loi sur la chasse (Jachtwet), la Loi sur la protection de la nature (Natuurbeschermingswet) et le Règlement sur la plongée sportive en province de Zélande ou s’il a fait l’objet de poursuites pour ces motifs en vertu des dispositions de l’article 74 du code pénal néerlandais.

Article 9

  1. La Députation permanente peut assortir la délivrance des permis et des dérogations dont il est question dans le présent règlement de conditions concernant ce que le détenteur du permis et/ou de la dérogation est tenu de respecter et de ce qui lui est interdit de faire dans l’intérêt de la protection de la nature et de la pêche professionnelle.
  2. La Députation permanente peut également assortir la délivrance d’un permis ou d’une dérogation visée à l’article 3, de conditions relatives à la sécurité des plongeurs .

Article 10

La Députation permanente peut décider que le permis visé à l’article 2, deuxième alinéa, ne peut être délivré que si le demandeur est en possession d’un certificat d’aptitude à la plongée conforme aux critères définis par la Députation permanente.

Article 11

  1. Il est interdit de commencer une plongée si la visibilité à la surface de l’eau est inférieure à 100 mètres par suite de brume ou autres circonstances gênantes.
  2. Il est interdit de pratiquer la plongée sportive :
  1. dans les chenaux de navigation balisés,
  2. dans les ports et les zones d’approche de ports ;
  3. dans les écluses et les zones d’approche d’écluses ;
  4. dans les parcs balisés pour huîtres et moules ;
  5. à moins de 25 mètres d’engins de pêche mouillés ;
  6. sans être pourvu d’un gilet de sauvetage ainsi que d’une réserve de gaz capable de remplir entièrement le gilet ;
  7. si la ou les bouteilles d’air ou le ou les réservoirs d’air ne répondent pas aux normes fixées par le service (néerlandais) des installations à vapeur (Dienst voor het Stoomwezen) ou tout autre organisme international similaire agréé.
  1. La prescription visée au point f de l’alinéa 2 du présent article ne s’applique pas si la plongée est exercée dans un ensemble de plongée avec comme élément principal un équipement de bonne qualité remplaçant un gilet de sauvetage.
  2. Dans certains cas, la Députation permanente peut délivrer, sur demande, une dérogation à l’interdiction visée aux points a et b de l’alinéa 2 du présent article.

Article 12

  1. Il est interdit aux plongeurs d’arracher, de couper ou de déplacer plantes et algues, d’inquiéter inutilement, d’attraper, de tuer ou de prélever des animaux ou tenter de telles actions ou de causer quelque dommage que ce soit au milieu naturel.
  2. Il est interdit de porter sur soi des articles ou objets dont le but est manifestement de transporter ou de s’emparer de plantes, d’algues ou d’animaux.
  3. Il est interdit d’avoir en sa possession sur une location de plongée ou près de celle-ci, des plantes ou animaux, vivants ou morts, ou des parties de plantes ou d’animaux, appartenant à une espèce indiquée par la Députation permanente.
  4. La Députation permanente peut, dans certains cas, délivrer une dérogation à l’interdiction visée aux alinéas précédents.

Cet article a été annulé par l’ordonnance des Etats Provinciaux du 16 décembre 1994.

La réglementation reste cependant rigoureusement en vigueur vu qu’elle a été reprise conformément et simultanément dans le Règlement sur l’Environnement de la province de Zélande sous l’article 4.4.4.1.

Ceci a été publié le 21 février 1995 dans le périodique de la province (nr. 4 de 1995) et est entré légalement en vigueur le 1er mars 1995.

Article 13

Il est interdit au patron de pratiquer ou de laisser pratiquer la plongée sportive à partir de son bateau si :

  1. le bateau (de plongée) n’est pas pourvu d’une ou e plusieurs échelles de construction solide, dont le dernier échelon se trouve à au moins un mètre au dessous de la ligne de flottaison, si le plongeur ne peut remonter sans aide à bord du bateau depuis l’eau.
  2. l’embarcation est ancrée dans une zone présentant un fort courant, sans être pourvue, à l’arrière, d’un filin d’au moins 150 mètres de long , à l’extrémité duquel est fixée une bouée de marquage.

Article 14

Outre les personnes habilitées à l’instruction des délits et crimes conformément aux dispositions de l’article 141 du Code d’instruction criminelle néerlandais, peut également être chargée de l’application et du contrôle de l’observation du présent règlement toute personne expressément désignée à cet effet par la Députation permanente

Article 15

Le détenteur d’un permis ou d’une dérogation est tenu de présenter le document concerné à la première injonction de tout fonctionnaire chargé de l’application et du contrôle de l’observation du présent règlement.

Article 16

  1. Si le détendeur d’un permis et/ou d’une dérogation délivrée en application des dispositions du présent règlement contrevient au dit règlement ou article 4.4.4.1 du Règlement sur l’Environnement de la province de Zélande ou ne tient pas compte des conditions attachées à la délivrance du permis ou de la dérogation, la Députation permanente est habilitée à procéder au retrait du permis ou de la dérogation.
  2. En cas de retrait de permis et/ou de la dérogation, le détenteur est tenu de remettre ce permis ou cette dérogation à la Députation permanente dans les 14 jours qui suivent la date de notification de la décision visée au premier alinéa.

Article 17

  1. Le détenteur d’un permis et/ou d’une dérogation qui contrevient au présent règlement ou article 4.4.4.1 du Règlement sur l’Environnement de la province de Zélande ou qui ne respecte pas les conditions attachées à la délivrance du permis ou de la dérogation est tenu de remettre le permis ou la dérogation à l’un des fonctionnaires visés à l’article 14 sur première injonction de celui-ci.
  2. Le fonctionnaire visé au premier alinéa du présent article adresse la dérogation ou le permis ainsi retiré aussi rapidement que possible et dans un délai maximal d’une semaine à la Députation permanente, accompagné des motifs ayant conduit au retrait du document.
  3. Si, suite à l’examen des motifs invoqués au deuxième alinéa du présent article et ayant justifié le retrait, la Députation permanente décide de ne pas rendre le permis ou la dérogation, cette décision doit être signifiée par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date du retrait, au détenteur du permis ou de la dérogation, avec les motifs justifiant cette décision.
  4. Si le détenteur du permis ou de la dérogation n’est pas en mesure de répondre à l’injonction visée au premier alinéa, le fonctionnaire en avise la Députation permanente avec la déclaration visée au troisième alinéa ; le détenteur du permis ou de la dérogation est alors tenu de retourner le permis ou la dérogation à la députation permanente dans un délai de 14 jours à compter de la date de constatation de l’infraction.

Article 18

  1. Toute action ou omission contrevenant aux dispositions du présent règlement ou action contrevenant à une ou plusieurs conditions attachées à la délivrance du permis ou de la dérogation ou le non respect d’une ou de plusieurs de ces conditions est passible d’une peine de prison de 2 mois au maximum et d’une amende de la seconde catégorie (Code pénal néerlandais).
  2. Les frais définis comme punissables au premier alinéa du présent article sont considérés comme des infractions.

Article 19

Les points non couverts par le présent règlement relèvent de la décision de la Députation permanente.

Article 20

Le présent règlement peut être cité comme " Règlement sur la plongée sportive en Province de Zélande ".

Article 21

Le présent règlement est applicable à compter du premier juillet 1983.

Avis Utiles

  1. La pratique de la plongée sportive implique l’emploi d’un équipement de plongée personnel en bon état comprenant de préférence :
  1. Utiliser de préférence une ou plusieurs bouteilles d’air ou un ou plusieurs réservoirs sous pression de couleur jaune ou orange, ou pourvus de deux bandes circulaires de couleur jaune ou orange d’une largeur minimale de 5 cm.
  2. La ou les bouteilles d’air ou le ou les réservoirs sous pression doivent être pourvus d’une vanne de sécurité de réserve ou d’un manomètre branché sur le circuit de l’appareil respiratoire.
  3. Utiliser un appareil de plongée prévu pour fonctionner uniquement à l’air comprimé.
  4. Ne pas utiliser de bouchons auriculaires.
  5. Lors de la plongée, utiliser une ligne de liaison avec un autre plongeur, soit par une ligne de signalisation tenue à la surface par un planton de sécurité.
  6. Utiliser une ligne de liaison constituée par une cordelette mince et souple, de préférence en coton tressé ou en fibre synthétique, d’une longueur totale comprise entre un mètre cinquante au minimum et deux mètres au maximum et présentant une résistance à la rupture d’au moins cent cinquante kilogrammes.
  7. Utiliser un ligne de signalisation constituée par une corde souple d’environ trois centimètres de circonférence et présentant un résistance à la rupture d’environ huit cent kilogrammes et d’une longueur égale à au moins une fois et demie la profondeur des eaux au lieu de plongée.
  8. Ne pas plonger :
  1. Eviter si possible toute remontée incontrôlée à la surface de l’eau ; une vitesse de remontée supérieure à 18 mètres par minute peut entraîner de graves accidents de plongée ; une expiration profonde en cours de remontée peut éviter des lésions pulmonaires.
  2. Faire vérifier l’appareil de plongée au moins une fois par an par un spécialiste.
  3. Il est fortement conseillé au plongeur de subir tous les ans un examen médical approfondi.
  4. La ceinture de plomb ou lestée doit être fixée de façon à permettre un largage rapide et au toucher, éventuellement aussi par intervention d’autres plongeurs
  5. L’appareil de plongée doit être sur le plongeur de façon à permettre son largage immédiat, éventuellement après largage de la ceinture de plomb ou lestée.
  6. La ligne de signalisation doit être fixée autour de la poitrine ou de la taille du plongeur par une boucle comprenant un noeud de chaise. Cette boucle doit être engagée sous tous les équipements de plongée.
  7. La ligne de liaison doit être fixée au poignet de l’autre plongeur par un noeud non coulissant.
  8. Ne pas poursuivre la plongée après avoir entamé la réserve d’air. Revenir dans ce cas immédiatement à la surface et interrompre la plongée.
  9. Sauf situation de détresse, ne pas remonter à la surface à l’aide du gilet de sauvetage partiellement ou totalement gonflé. Ce n’est qu’à la surface que le gilet peut être utilisé comme réserve de flottabilité.